Article L4312-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 16 (V), 17 (V) et 18 (V), en partie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 2

Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
Il met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
Après accord du conseil d'administration, il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées.

Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.

Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, 471160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France () met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue. / Après accord du conseil d'administration, il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées ». […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Coefficient

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2022, n° 19NC02046
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4312-3 du code des transports : « Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration. […]

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  • Barrage·
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