Article L4311-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 224-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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