Article L4311-2 du Code des transports

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Version25/01/2012
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Version27/12/2019
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Version10/04/2021
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 - art. 124 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 35

Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :

1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;

2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;

3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;

4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;

5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ;

6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie et le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;

8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ;

9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ;

10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ;

11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 août 2022, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 visée ci-dessus, codifié aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France « assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances » et, pour l'accomplissement de ses missions, il « gère et exploite le domaine de l'État qui lui est confié ainsi que son domaine privé » et peut « proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs ». […]

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  • Voie navigable·
  • Électricité·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Enrichissement sans cause·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Titre·
  • Service public
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Documents parlementaires13

Cet amendement propose de renforcer l'action de Voies navigables de France (VNF) faisant de la promotion de l'usage du vélo sur les chemins de halages, une mission à part entière de l'établissement, en cohérence avec le « plan vélo » engagé par le Gouvernement en septembre 2018, qui poursuit l'objectif de tripler la part du vélo dans nos déplacements d'ici à 2024. La mission principale de VNF restant l'exploitation et l'entretien des voies navigables, et VNF ne disposant pas de moyens propres pour l'aménagement des chemins de halage en pistes cyclables, ni des pouvoirs de police de … Lire la suite…
Les chemins de halage, qui servaient jadis à tirer les bateaux le long des canaux de navigation, à l'aide de charrettes tirées par des animaux ou de tracteurs, sont toujours larges et souvent bien entretenus. Ils constituent un patrimoine paysager de grande qualité, dont l'intérêt touristique n'est pas suffisamment exploité. Il est souhaitable, pour cela, que les cyclistes, au même titre que les piétons, puissent les emprunter et bénéficier ainsi de la servitude dite « de halage ». Afin de répondre aux préoccupations exprimées par Voies Navigables de France (VNF) en termes de … Lire la suite…
Le développement du tourisme cyclable le long du réseau de voies navigables constitue un enjeu significatif en matière de retombées économiques pour les territoires et de valorisation des voies navigables. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) doit contribuer à sa promotion et à son développement. Cet amendement vise à renforcer l'action de VNF dans ce sens en en faisant une mission à part entière de l'établissement, en cohérence avec le « plan vélo » engagé par le Gouvernement en septembre 2018. Il vise également l'ouverture aux cyclistes des chemins de halage sur le … Lire la suite…
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