Article L4274-14 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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Commentaire1


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 28 juillet 2020

L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. […] Concernant la navigation maritime professionnelle, l'article L. 5531-21 du code des transports créé par l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 (article 4) prévoit que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, […]

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