Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre IV : Sanctions pénales / Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
Article L4274-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 7
I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. […] Concernant la navigation maritime professionnelle, l'article L. 5531-21 du code des transports créé par l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 (article 4) prévoit que « même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, […]
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