Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre IV : Sanctions pénales / Section 2 : Circulation
Article L4274-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2013, n° 1200998
[…] Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour M. Z qui ajoute que : — l'action publique est prescrite ; — aucune infraction n'a été relevée sur le fondement de l'article L. 4274-13 du code des transports ; Vu le procès verbal susvisé ; Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
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