Article L4274-13 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2013, n° 1200998
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour M. Z qui ajoute que : — l'action publique est prescrite ; — aucune infraction n'a été relevée sur le fondement de l'article L. 4274-13 du code des transports ; Vu le procès verbal susvisé ; Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;

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  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Contravention·
  • Notification·
  • Tribunaux administratifs
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