Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre IV : Sanctions pénales / Section 2 : Circulation
Article L4274-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.