Article L4274-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau :
1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ;
2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;
3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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