Article L4274-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau :
1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ;
2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;
3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

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