Article L4274-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 2 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809
Rejet

[…] — la mise en œuvre de la garantie décennale visée par les articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation suppose l'existence d'un ouvrage, qui implique lui-même une fixité au sol, celle-ci se caractérisant soit par des fondations, […] les dispositions de l'article L. 243-1-1 (I) du code des assurances excluent d'ailleurs les ouvrages fluviaux de l'obligation d'assurance décennale ; en l'espèce, l'établissement flottant en litige doit disposer d'un titre de navigation conformément aux dispositions des articles L. 4274-4 et D. 4221-5 du code des transports ; le bâtiment en litige est navigable et donc déplaçable ; […]

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