Article L4274-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 2 (Ab), alinéa 1, art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2014 […] Elle ne démontre pas plus qu'une insuffisance de l'équipage du X ou une navigation avec un titre périmé, qui peut être une infraction pénale visée par l'article L.4274-2 du code des transports, constitueraient l'une ou l'autre de ces fautes,

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  • Péniche·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Abordage·
  • Bateau·
  • Écluse·
  • Navigation intérieure·
  • Faute inexcusable·
  • Garantie·
  • Transport
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