Article L4274-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 2 (Ab), alinéa 1, art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5

Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2014 […] Elle ne démontre pas plus qu'une insuffisance de l'équipage du X ou une navigation avec un titre périmé, qui peut être une infraction pénale visée par l'article L.4274-2 du code des transports, constitueraient l'une ou l'autre de ces fautes,

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  • Péniche·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Abordage·
  • Bateau·
  • Écluse·
  • Navigation intérieure·
  • Faute inexcusable·
  • Garantie·
  • Transport
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