Article L4273-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 214 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est punie de 150 € à 12 000 € d'amende toute personne participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, a volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 janvier 2013, n° 1001753
Rejet

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'J termes de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation, en vigueur à la date de l'infraction en cause : « Seront punis d'une amende de 150 à 12 000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, […] par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure. » ; qu'J termes de l'article L. 4273-1 du code des transports : " Est punie de 150 € à 12 000 € d'amende toute personne participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, […]

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