Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Article L4272-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version01/01/2013
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Version10/04/2021
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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