Article L4272-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2013
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 3

Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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