Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN / Chapitre II : Navigation de la Moselle
Article L4262-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les appels des jugements rendus par la juridiction mentionnée à l'article L. 4262-2 sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant le comité d'appel de la commission de la Moselle dans les conditions prévues par l'article 34 de la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956.