Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre III : Navigation des bateaux motorisés
Article L4243-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
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[…] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;
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Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1 er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806829
[…] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;
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