Article L4243-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'environnement - art. L214-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806828
Annulation

[…] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;

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  • Restriction·
  • Associations·
  • Activité·
  • Eaux·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Transit·
  • Environnement·
  • Sécurité publique

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 334251
Rejet

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1 er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions·
  • Règlement de police de la navigation fluviale·
  • Police des cours d'eau non domaniaux·
  • Moyen tiré de sa méconnaissance·
  • Nature et environnement·
  • Polices spéciales·
  • Existence·
  • Lac·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806829
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;

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  • Sécurité publique
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