Article L4242-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'environnement - art. L211-3 (VT), 4° du III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2004273
Rejet

[…] — la décision méconnait les articles L 4242-1 du code des transports et L215-1, L215-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à ce que les propriétaires riverains, qui n'ont aucun droit de propriété sur l'eau, ne s'opposent pas à l'usage commun de l'eau, […] — l'établissement des listes prescrite par les articles L4242-3 er R4242-9 du code des transports et L4242-2 et R4242-1 du même code a un objet différent de celui de la présente requête ;

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Environnement·
  • Signalisation·
  • Police·
  • Bateau·
  • Barrage·
  • Loisir·
  • Transport·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).