Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Article L4242-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2004273
[…] — la décision méconnait les articles L 4242-1 du code des transports et L215-1, L215-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à ce que les propriétaires riverains, qui n'ont aucun droit de propriété sur l'eau, ne s'opposent pas à l'usage commun de l'eau, […] — l'établissement des listes prescrite par les articles L4242-3 er R4242-9 du code des transports et L4242-2 et R4242-1 du même code a un objet différent de celui de la présente requête ;
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