Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Article L4242-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
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[…] — la décision méconnait les articles L 4242-1 du code des transports et L215-1, L215-2 du code de l'environnement, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller à ce que les propriétaires riverains, qui n'ont aucun droit de propriété sur l'eau, […] — l'établissement des listes prescrite par les articles L4242-3 er R4242-9 du code des transports et L4242-2 et R4242-1 du même code a un objet différent de celui de la présente requête ;
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2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 3 juin 2013, 334251
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1 er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).
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