Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police
Article L4241-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat.
Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4241-1 du code des transports : « Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer. ». L'article L. 4241-2 du même code dispose que : « Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat. (…) ». […]
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[…] 2. D'une part, le préfet dispose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4241-2 du code des transports, du pouvoir de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure par un règlement particulier de police permettant d'apporter aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402094
[…] 4. Considérant qu'aucune disposition des articles L. 4241-1 et suivants et R. 4241-66 et R. 4241-67 du code des transports n'impose au préfet, préalablement à l'édiction d'un règlement particulier de police de la navigation, de saisir la commission départementale des espaces placée auprès du président du conseil départemental ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2 du code du sport, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à la consultation de la commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
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