Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITE POUR LA CONDUITE DES BATEAUX / Chapitre unique
Article L4231-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 24 novembre 2021, n° 19/05242
[…] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […]
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