Article L4231-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.saintyvesavocats.com

[…] On pourra notamment relever, s'agissant des qualifications requises pour la navigation intérieure, les dispositions du nouvel article L. 4231-1 du Code des transports selon lequel : […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 24 novembre 2021, n° 19/05242
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […]

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