Article L4231-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 2

La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :
1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ;
3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.
Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.saintyvesavocats.com

[…] On pourra notamment relever, s'agissant des qualifications requises pour la navigation intérieure, les dispositions du nouvel article L. 4231-1 du Code des transports selon lequel : […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 24 novembre 2021, n° 19/05242
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les dispositions de l'article L. 4231-1 et suivants du code des transports issus du décret du 25 mars 2013 ne sont pas applicables en l'espèce. […]

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