Article L4221-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Le Havre, 29 septembre 2017, n° 2014006067

[…] Vu Parrêté du 21 décembre 2007 relatif-aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures : Vu l'article L.4221-2 du Code des transports ; […] Il appartient, en effet, au propriétaire d'un navire de procéder aux visites règlementaires pour permettre le renouvellement de son titre de navigation mais surtout d'en financer la vérification et, par-là, le convoyage y afférent (Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. (art. L4221-2 du Code des transports). […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 13 février 2018, n° 2017R01885

[…] Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.4211-1, L.4220-1, L.4221-2 et D.4221-8 du Code des Transports, […]

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3Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 18/03276

[…] Ils rappellent qu'en application des articles L4221 et L4221-2 du code des transports, la péniche doit disposer d'un certificat de navigation communautaire dont la délivrance est soumise au respect préalable de prescriptions techniques prévues à l'article L4211-1 du même code. […]

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