Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE II : TITRES DE NAVIGATION / Chapitre unique
Article L4221-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 1
I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée.
Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire.
II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés.
III.-La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés à la vérification préalable du respect, par le bateau, des prescriptions énoncées à l'article L. 4211-1, par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
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[…] Vu Parrêté du 21 décembre 2007 relatif-aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures : Vu l'article L.4221-2 du Code des transports ; […] Il appartient, en effet, au propriétaire d'un navire de procéder aux visites règlementaires pour permettre le renouvellement de son titre de navigation mais surtout d'en financer la vérification et, par-là, le convoyage y afférent (Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. (art. L4221-2 du Code des transports). […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 22 novembre 2022, n° 18/03276
[…] Ils rappellent qu'en application des articles L4221 et L4221-2 du code des transports, la péniche doit disposer d'un certificat de navigation communautaire dont la délivrance est soumise au respect préalable de prescriptions techniques prévues à l'article L4211-1 du même code. […]
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