Article L4212-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 2

Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.

Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2101777
Rejet

[…] — la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le bateau à la devise « Allégria » leur appartienne en pleine propriété dès lors qu'est versé au dossier un simple compromis de vente, et à supposer qu'il le soit, ils n'ont pas satisfait à l'obligation de publicité légale prévue par l'article L. 4212-2 du code des transports de sorte que le transfert de propriété n'est pas opposable aux tiers ;

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