Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Constatation des infractions
Article L4141-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 avril 2022, n° 18/03286
[…] *01/03/2016 et 29/03/2016 : sol du véhicule salle et collant […] M me B X oppose à ce document qu'il ne comporte pas le nom du contrôleur, cependant l'immatriculation de ce dernier apposée sur le document permet d'établir la conformité du document, par ailleurs il résulte de l'article R4141-3 du code des transports dans sa version applicable au litige que ' les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
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