Article L4141-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret du 3 avril 1919 (V), Loi du 5 juillet 1917, v. init., art. 50, ecqc la constatation des infractions

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 avril 2022, n° 18/03286
Infirmation partielle

[…] *01/03/2016 et 29/03/2016 : sol du véhicule salle et collant […] M me B X oppose à ce document qu'il ne comporte pas le nom du contrôleur, cependant l'immatriculation de ce dernier apposée sur le document permet d'établir la conformité du document, par ailleurs il résulte de l'article R4141-3 du code des transports dans sa version applicable au litige que ' les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

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