Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
Article L4130-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.
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Décisions • 2
[…] Vu l'article 648 du CPC, Vu les articles L 4130-1 et suivants du Code des Transports, Vu la Convention de Genève du 15 mars 1960, Vu l'article L124-3 du Code des Assurances, […]
Lire la suite…- Bateau·
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2. Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2013, n° 10/04982
[…] Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la procédure à la mise en état afin que les parties précisent les fondements juridiques des demandes et fournissent leurs observations sur l'application éventuelle des actuelles dispositions des articles L4130-1 et suivants et L5131-1 et suivants du code des transports qui ont codifié, à droit constant, des dispositions législatives antérieures et sur les conséquences de leur éventuelle application.
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