Article L4130-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Douai, 10 décembre 2012, n° 2011000466

[…] Vu l'article 648 du CPC, Vu les articles L 4130-1 et suivants du Code des Transports, Vu la Convention de Genève du 15 mars 1960, Vu l'article L124-3 du Code des Assurances, […]

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  • Bateau·
  • Abordage·
  • Écluse·
  • Assurances·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Dommage·
  • Faute·
  • Navigation intérieure·
  • Convention de genève

2Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 2013, n° 10/04982

[…] Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la procédure à la mise en état afin que les parties précisent les fondements juridiques des demandes et fournissent leurs observations sur l'application éventuelle des actuelles dispositions des articles L4130-1 et suivants et L5131-1 et suivants du code des transports qui ont codifié, à droit constant, des dispositions législatives antérieures et sur les conséquences de leur éventuelle application.

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  • Mouton·
  • Chêne·
  • In solidum·
  • Compagnie d'assurances·
  • Sociétés·
  • Avoué·
  • Victime·
  • Jugement·
  • Responsabilité·
  • Provision
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