Article L4123-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

L'article L. 4123-1 du code des transports (C. transp.) indique que les bateaux définis à l'article L. 4111-1 du C. transp. peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 novembre 2016, n° 16/05261

[…] — que pour le surplus, l'article 6 alinéa 2 de la convention renvoie expressément aux règles de droit interne s'agissant, – des règles de procédure à appliquer, […] – et de tous autres incidents pouvant être soulevés, lesdites règles de droit interne correspondant par conséquent à, – l'article L 5114-22 du code des transports (sachant que les articles L 4123-1 et suivants de ce code sont relatifs à la saisie des bateaux et non pas des navires), – les textes du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie conservatoire des biens meubles corporels pour autant qu'ils sont compatibles avec la convention (soit les articles L 512-1 alinéas 2 et 3, L 512-2, R 512-1 à 3, […]

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Saisie conservatoire·
  • Leasing·
  • Décret·
  • Saisie-exécution·
  • Créance·
  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Textes

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 mars 2020, n° 18/04187
Infirmation partielle

[…] l'indemnité d'usage ; • ordonné la restitution du bateau auto-moteur immatriculé à Lille sous le n° LI010567F portant devise « Moskova » à la société Lixxbail, • dit qu'à défaut de restitution volontaire, l'appréhension forcée du bateau se poursuivra conformément aux dispositions des articles L. 4123-1 et suivants du code des transports, • condamné M. A X et M me B Y épouse X à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

 Lire la suite…
  • Crédit-bail·
  • Bateau·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Péniche·
  • Clause pénale·
  • Indemnité de résiliation·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Restitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).