Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 2 : Privilèges
Article L4122-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les privilèges mentionnés à l'article L. 4122-16 s'établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.