Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 2 : Privilèges
Article L4122-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :
1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
Commentaires • 2
Les hypothèques sur les bateaux de navigation intérieure, à l'instar des hypothèques maritimes, sont primées par certains privilèges spécifiques au droit fluvial de l'article L 4122-16 du code des transports. […] L 4122-9).
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de la période de paiement équivalente si celle-ci est d'une durée plus longue (code des transports, art. […] L213-1 et L213-2) ; - les privilèges des articles L 5114-8 et L 4122-16 du code des transports en matière maritime et en matière fluviale, - le privilège de l'article L 6122-16 du code des transports en matière aéronautique, 110 Les créances nées régulièrement après […] cidTexte=LEGITEXT000023043948&idArticle=LEGIARTI000023079418&dateTexte=20101201&categorieLien=cid#LEGIARTI000023079418">L 5544-60 du code des transports, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L 611-11 du code de commerce
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