Article L4122-14 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :


1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;


2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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