Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 2 : Privilèges
Article L4122-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :
1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.