Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 2 : Privilèges
Article L4122-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La présente section est applicable aux bateaux exploités :
1° Par leur propriétaire ;
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023083378&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20110905">articles L4122-11 à 21 du code des transports.
Lire la suite…