Article L4122-10 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi du 5 juillet 1917, v. init., art. 23 et art. 24, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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BOFiP · 28 décembre 2018

- des bateaux de navigation intérieure (code des transports (C. transp.), art. L. 4122-1 à C. transp., art. L. 4122-10) ; […] Les règles régissant l'affectation du patrimoine de l'entrepreneur individuel à son activité professionnelle sont régies de l'article L. 526-6 du C. com. à l'article L. 526-12 du C. com..

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En vue de garantir les créanciers bénéficiant d'une hypothèque fluviale, l'article L 4143-1 du code des transports édicte que tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal. […] L 4122-9).

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000023083400&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20110320">articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et Cette section est consacrée à : -l'hypothèque portant sur les navires ou hypothèque maritime (sous section 1, BOI-REC-GAR-10-20-30-10), -l'hypothèque portant sur les bateaux ou hypothèque fluviale (sous section 2, BOI-REC-GAR-10-20-30-20) -l'hypothèque sur les aéronefs (sous section 3, BOI-REC-GAR-10-20-30-30)

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