Article L4122-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi du 5 juillet 1917, v. init., art. 11, art. 13, ecqc l'obligation de déclaration, art. 14 (a)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d'une déclaration à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

Les hypothèques sur les bateaux de navigation intérieure, à l'instar des hypothèques maritimes, sont primées par certains privilèges spécifiques au droit fluvial de l'article L 4122-16 du code des transports. […] L 4122-9).

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] idSectionTA=LEGISCTA000023083378&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20110905">articles L4122-11 à 21 du code des transports.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 octobre 2017, n° 17/55929
Cour d'appel : Confirmation

[…] –Sur la demande d'injonction : Les consorts X sollicitent qu'il soit ordonné à M me Y de les aviser en cas de vente de la péniche « LE CESAME », ou de les autoriser à inscrire une hypothèque fluviale sur cette péniche. Toutefois, il résulte de l'article L.4122-1 du code des transports que si tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque, il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles. Il ne résulte d'aucun texte que le juge des référés puisse ordonner l'inscription d'une hypothèque fluviale, ou enjoindre à une partie d'informer une autre partie de la cession de son bien. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

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  • Reconnaissance de dette·
  • Péniche·
  • Contestation sérieuse·
  • Provision·
  • Hypothèque·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Vente·
  • Épouse·
  • Référé·
  • Contestation
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