Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre Ier : Droits réels
Article L4121-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau.
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