Article L4121-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 110 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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