Article L4121-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 5 juillet 1917, v. init., art 16, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires9


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2021

En cas de vente d'un bateau intervenue par acte antérieur à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, alors même que les formalités prescrites par l'article L.4121-2 du code des transports, lesquelles incombent à l'acquéreur, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction […] Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. »

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Décisions32


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 13 avril 2023, n° 2202253
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. () » et aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « Tout acte ou jugement translatif, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 2 mai 2023, n° 2200329
Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2015, n° 1205373
Rejet

[…] 24-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées » ; qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, […]

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