Article L4112-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 5 juillet 1917, v. init., art. 1, alinéas 1 et 2, ecqc jaugeage

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 1


Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 juillet 2011, n° 2011000739
Cour d'appel : Infirmation

[…] — il convient tout d'abord de préciser que conformément aux dispositions de l'article L.4112-2 du Code des Transports, seuls les bateaux de plus de 20 tonnes sont soumis à l'obligation de jaugeage qui a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement : en l'occurrence la barge EGMOPOL et la vedette CORALLINE pèsent respectivement six tonnes et une tonne, et ne sont donc soumises à aucune obligation de jaugeage,

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