Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre II : Jaugeage
Article L4112-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 1
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 juillet 2011, n° 2011000739
[…] — il convient tout d'abord de préciser que conformément aux dispositions de l'article L.4112-2 du Code des Transports, seuls les bateaux de plus de 20 tonnes sont soumis à l'obligation de jaugeage qui a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement : en l'occurrence la barge EGMOPOL et la vedette CORALLINE pèsent respectivement six tonnes et une tonne, et ne sont donc soumises à aucune obligation de jaugeage,
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