Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation
Article L4111-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
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[…] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.
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2. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mars 2018, n° 16/04897
[…] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit […]
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