Article L4111-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2022, n° 21BX01164
Annulation

[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4111-2 du code des transports : " Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes : […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Immatriculation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Navire·
  • Amende
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