Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation
Article L4111-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ;
2° Circuler habituellement en France.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 juillet 2022, n° 21BX01164
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4111-2 du code des transports : " Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes : […]
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