Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation
Article L4111-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.
Commentaires • 4
Dans chaque affaire, VNF objectait que la vente ne lui était pas opposable, invoquant l'article L. 4121-2 du code des transports, aux termes duquel : « Tout acte (…) translatif (…) de propriété (…) sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur (…), sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. […]
Lire la suite…Dans chaque affaire, VNF objectait que la vente ne lui était pas opposable, invoquant l'article L. 4121-2 du code des transports, aux termes duquel : « Tout acte (…) translatif (…) de propriété (…) sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur (…), sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] D'autre part, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. () » et aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « Tout acte ou jugement translatif, […]
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[…] 24-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2108641
[…] 13. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier () ».
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