Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU / TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU / Chapitre Ier : Immatriculation
Article L4111-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.
Commentaires • 4
Dans chaque affaire, VNF objectait que la vente ne lui était pas opposable, invoquant l'article L. 4121-2 du code des transports, aux termes duquel : « Tout acte (…) translatif (…) de propriété (…) sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur (…), sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. […]
Lire la suite…Dans chaque affaire, VNF objectait que la vente ne lui était pas opposable, invoquant l'article L. 4121-2 du code des transports, aux termes duquel : « Tout acte (…) translatif (…) de propriété (…) sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur (…), sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. […]
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[…] D'autre part, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. () » et aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « Tout acte ou jugement translatif, […]
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[…] 24-01-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : « Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 15 octobre 2015, n° 14VE00301
[…] Code PCJA : 24-01-03-01 […] 7. Considérant enfin qu'en vertu de l'article L. 4121-2 du code des transports « Tout (…) acte translatif (…) de propriété (…) sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. » ; que M. X n'établissant pas que les formalités ainsi requises ont été accomplies, il ne peut davantage et en tout état de cause, se prévaloir de ce que qu'il ne serait plus propriétaire du bateau « Le Jacquelin » pour l'avoir vendu le 13 mai 2015 ;
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