Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
Article L4000-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 65
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.
Commentaires • 2
idSectionTA=LEGISCTA000023083465&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20120319">articles L4000-1 et suivants du code des transports ; - et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] Privilèges et hypothèques sur les navires 640 Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports). […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports). […] Cette « navigation intérieure » est définie par l'article L4000-2 du code des transports comme étant la navigation sur les « eaux intérieures », elles-mêmes définies par l'article L4000-1 du code des transports
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4000-3 du code des transports : " Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : / 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; / 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; / 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; […]
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[…] Au cours de la nuit du 02 juillet au 03 juillet 2011 alors que se déroulait la fête de l'étang du Stock, commune de Rhodes ( Moselle ), le bateau à moteur de M. C Y a percuté le voilier de M. G A. […] La responsabilité de M. C L est recherchée suite à des dommages occasionnés au bateau de M. G A consécutifs à une collision avec son propre bateau sur l'étang du Stock. Les dispositions de l'article précité du code des transports sont par conséquent applicables au litige concernant un abordage entre bateaux en navigation intérieure au sens des articles L 4000-1 à L 4000-3
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 juillet 2011, n° 2011000739
[…] * la loi du 3 janvier 1967, dont se prévaut MUTP, codifiée aux articles L 5000-1 et suivants du Code des transports, ne s'applique qu'aux navires, à l'exclusion des bateaux, dont le régime est fixé par les articles L 4000 et suivants du même code, et pour lesquels n'existe aucune obligation de francisation, […] S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable Cass. Civ. 1 re 10/03/93 Cass. Civ. 1 04/11/87 ;
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[…] Article 36 (articles L. 5542-18, L. 5725-4, L. 5785-3 et L. 5795-4 du code des transports) : Indemnité de nourriture à la pêche maritime Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] à des contrôles de sécurité Article 65 (articles L. 4000-3, L. 4200-1, L. 4251-1 et L. 5241-1 du code des transports) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 (article L. 5332-1 A du code des transports) : Prise en charge des frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté
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