Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
Article L4000-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.
Commentaires • 4
Les ports de plaisance sont considérés comme maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritime définie par l'article L. 5000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le Les ports de plaisance sont considérés comme non maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l'article L. 4000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés sur les lacs et les plans d'eau ou sur les cours d'eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 26 mars 2015, n° 15/00078
[…] La responsabilité de M. C L est recherchée suite à des dommages occasionnés au bateau de M. G A consécutifs à une collision avec son propre bateau sur l'étang du Stock. Les dispositions de l'article précité du code des transports sont par conséquent applicables au litige concernant un abordage entre bateaux en navigation intérieure au sens des articles L 4000-1 à L 4000-3
Lire la suite…- Bateau·
- Abordage·
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- Navigation intérieure·
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- Dommage·
- Témoignage
[…] Le dispositif s'applique également aux investissements réalisés dans des bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports (C. transp.) et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du C. transp.. […]
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