Article L4000-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires4


1BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de…
BOFiP · 20 avril 2022

[…] Le dispositif s'applique également aux investissements réalisés dans des bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation sur les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports (C. transp.) et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du C. transp.. […]

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2Valeur locative des ports de plaisance
Céline Jeanne · Actualités du Droit · 11 mai 2016

3IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale 1970 - Dispositions communes aux établissements…
BOFiP · 26 avril 2016

Les ports de plaisance sont considérés comme maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritime définie par l'article L. 5000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le Les ports de plaisance sont considérés comme non maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l'article L. 4000-1 du code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés sur les lacs et les plans d'eau ou sur les cours d'eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 26 mars 2015, n° 15/00078
Infirmation

[…] La responsabilité de M. C L est recherchée suite à des dommages occasionnés au bateau de M. G A consécutifs à une collision avec son propre bateau sur l'étang du Stock. Les dispositions de l'article précité du code des transports sont par conséquent applicables au litige concernant un abordage entre bateaux en navigation intérieure au sens des articles L 4000-1 à L 4000-3

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