Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3452-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nancy, 10 avril 2015, n° 2012004807
[…] Vu le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, Vu la directive n° 92/106 du Conseil du 7 décembre 1992, Vu les articles L. 3421-3 à L. 3421-10 et L. 3452-6 à L. 3452-10 du Code des transports, Vu la circulaire NOR : DEVT1O11451C du 21 juin 2010 relative à la mise en œuvre de la règlementation concernant le cabotage routier de marchandises, — dire et juger la société MKTS recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société VOSS INTERNATIONALE SPEDITIONSGESELLSHAFT GmbH,
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