Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3452-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Est puni de 15 000 € d'amende :
1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;
2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;
3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] « 1°/ que si la violation d'une prescription légale ou réglementaire peut permettre de caractériser l'intention coupable requise par l'article 121-3 du code pénal, […] que pour retenir la société [1] dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas de précautions prises auprès de la société lituanienne pour vérifier si celle-ci respectait ou non les dispositions de l'article L. 3421-7 du code des transports ni d'aucun dispositif préventif interne pour éviter ce type de situation, […] la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal, ensemble les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, dans leur rédaction applicable à la cause ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2014, 14-81.738, Publié au bulletin
Justifie sa décision et ne méconnaît pas la réglementation communautaire applicable, la cour d'appel qui condamne un entrepreneur pour commande de cabotage irrégulier, dès lors qu'elle constate que les transports qu'il a commandés à une entreprise de transports de marchandises non résidente sur le territoire français ne remplissaient pas les conditions de l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 qui définit le cabotage autorisé comme une activité temporaire, et que les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, pris dans le cadre de la transposition du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, incriminent le donneur d'ordre et édictent des sanctions qui lui sont applicables
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De même, l'échéance 2020 de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR), qui devait être payée au plus tard le 1er septembre, a été reportée de trois mois (90 M de trésorerie sont concernés). […] Concernant plus particulièrement les commissionnaires, ils sont donneurs d'ordre lorsqu'ils affrètent des entreprises de transport et, comme tout donneur d'ordre de prestation de transport, ils sont soumis, en matière de cabotage, aux articles L3421-7 et L2452-8 du code des transports. […] Le non respect de ces dispositions relève d'un délit passible de 15 000 d'amende, en application de l'article L3452-8 du code des transports. […]
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