Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 2 : Sanctions pénales
Article L3452-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] 4. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.
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[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant comme il le fallait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, et dès lors que, d'une part, l'article L. 3452-7 du code des transports incrimine le fait pour une entreprise de transport routier non résidente d'effectuer des prestations de cabotage irrégulier, et d'autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-82.075, Publié au bulletin
[…] « 1°/ qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à la société [2], d'avoir exercé une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1 ; en abusant de l'activité de cabotage international routier régie par le règlement européen n° 1072/2009, dispositions reprises aux articles L. 3421-3 à L. 3421-7 du code des transports, et à la société [1] de s'être rendue complice de ce dit ; qu'en se bornant à relever, […] 11, 16 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen, L. 3421-3 à L. 3421-7 et L. 3452-6, L. 3452-7 du code des transports, 121-3, […]
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