Article L3452-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version07/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 37 (VT), alinéa 4, paragraphe III

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 10

Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC01324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le code des transports, dans ses articles L. 3452-1 à L. 3452-5, prévoient que des sanctions administratives peuvent être prononcées, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, à l'encontre d'entreprises de transport routier en cas de constat d'infractions aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du même code : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12NC01324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le code des transports, dans ses articles L. 3452-1 à L. 3452-5, prévoient que des sanctions administratives peuvent être prononcées, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, à l'encontre d'entreprises de transport routier en cas de constat d'infractions aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du même code : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2023, n° 2302256
Rejet

[…] * les dispositions du code des transports appliquées à sa situation sont entachées d'inconventionalité ; le pouvoir de sanction du préfet est fondé sur les dispositions de l'article L. 3452-5 du code des transports, qui permet de sanctionner les infractions commises ; or, en principe, […]

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