Article L3452-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 37 (VT), alinéas 2 et 3, sauf ecqc publication, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
12 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, […] du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] 5. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

- SUR L'ARTICLE L. 526-12 DU CODE DE COMMERCE : 7. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire ; que l'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17NC00843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en matière d'infractions des entreprises de transport routier de marchandises, les dispositions des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, portant codification des dispositions de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ne conditionnent pas le prononcé de sanctions administratives à une condamnation par la juridiction pénale ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Transports routiers·
  • Répression·
  • Transports·
  • Sanction administrative·
  • Infraction·
  • Illégalité·
  • Sociétés·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 1902839
Rejet

[…] — la commission des sanctions administratives était irrégulièrement composée et le quorum n'était pas atteint ; — l'avis de la commission ne lui a pas été soumis préalablement à son adoption ; — en l'absence de mention de l'article L. 3452-2 du code des transports dans les visas de la décision, celle-ci est dépourvue de base légale ; — elle est entachée d'erreur de fait, en l'absence de tout fait délictuel relevé à son encontre sur la période du contrôle, dès lors que ce sont ses chauffeurs qui sont à l'origine des faits fautifs ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration a méconnu l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les six faits relevés ne révèlent pas la commission d'infractions graves ;

 Lire la suite…
  • Sanction administrative·
  • Île-de-france·
  • Transport·
  • Région·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Licence·
  • Infraction·
  • Erreur·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1409098
Rejet

[…] 65-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises : « Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. […] La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports. […]

 Lire la suite…
  • Sanction administrative·
  • Zoo·
  • Transport combiné·
  • Commission·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Marché du transport·
  • Transport international·
  • Etats membres·
  • Accès au marché
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).